(157) Quant au cas particulier de l'aide octroyé à AGNO conformément à l'article 19 de la loi grecque n° 2198/94 (529,89 millions de GRD), la Commission a noté qu'elle se composait des intérêts pour retard de paiement des dommages causés par l'accident nucléaire de Tchernobyl. Puisque l'objet de cette aide est le même que celui de l'aide octroyée conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92, la conclusion précédente est également applicable. ARTICLE 5 DE LA LOI GRECQUE N° 2237/94
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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