(164) Les pratiques de la Commission dans le secteur agricole(29) peuvent se résumer de la façon suivante. a) Les aides (par exemple prise en charge des intérêts à payer) doivent être destinées à alléger les charges financières de prêts existants contractés pour financer des investissements; b) L'équivalent-subvention cumulé des aides existantes éventuelles octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides nouvelles ne peut dépasser les taux généralement admis par la Commission: - pour les investissements au niveau de la production primaire, 35 % ou 75 % dans les zones défavorisées au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 950/97(30), - pour les investissements au niveau de la transformation ou commercialisation, 55 % (75 % dans les zones de l'objectif n° 1) s'ils respectent les exclusions établies dans les lignes directrices de la Communauté relatives aux aides liées aux investissements pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles(31). c) Les aides nouvelles doivent être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent - le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification des taux de nouveaux prêts - ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les exploitations agricoles risquent d'être mises en danger, éventuellement d'être mises en faillite.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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