(181) En ce qui concerne le respect de la seconde condition, l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 ne présente aucune disposition concernant les mesures prises par l'État grec pour compenser autant que possible les effets éventuellement défavorables sur la concurrence. De surcroît, le régime d'aide s'applique aux coopératives couvrant tout le secteur agricole, y compris des sous-secteurs où il existe une surcapacité de production structurelle, comme mentionné au point 2.3. de l'annexe de la décision 94/173/CE de la Commission(33), qui fixe des limites sectorielles aux orientations de la politique communautaire concernant l'aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, applicables au moment de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ni l'article précité ni ses règles d'application ne prévoient d'imposer aux coopératives bénéficiaires une réduction ou cessation irréversible de la capacité de production, comme contribution à la restructuration du marché correspondant au niveau européen.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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