Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 183 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(183) Les autorités grecques affirment que la loi actuelle comprend des dispositions imposant une réduction ou cessation des capacités de production qui ne sont pas rentables. Mais, la Commission considère que la loi grecque n° 2237/94 et ses règles d'application n'imposent aucune réduction des capacités de production aux coopératives, la seule obligation imposée étant celle de céder les actifs improductifs. L'abandon des capacités inutilisés ou non rentables et la cession des actifs improductifs sont pleinement justifiés pour rééquilibrer l'actif et le passif et sont indispensables pour rétablir la viabilité de la coopérative. Toutefois, la Commission n'admet pas que cette disposition puisse être considérée comme une réelle contrepartie et contribution, de la part des bénéficiaires de la mesure en cause, à la restructuration du secteur spécifique dans le contexte communautaire.

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