(184) Le point 3.2.3 des lignes directrices de la Communauté fait référence à des conditions particulières pour l'aide à la restructuration dans les zones d'aide. Selon ces dispositions, si les besoins régionaux en matière de développement le justifient, la Commission peut faire preuve d'une certaine flexibilité dans les zones d'aide [article 87, paragraphe 3, a) et article 87, paragraphe 3, c) du traité] à l'égard des exigences de réduction de la capacité de production dans le cas de marchés avec une surcapacité structurelle. La Commission ne saurait toutefois accepter que l'on déroge généralement à cette exigence. En ce qui concerne la mesure en cause, les autorités grecques n'ont fourni aucune justification sur les libertés prises à cet égard alors que la mesure affecte tout le secteur de la production agricole dans toute la Grèce.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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