Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 196

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 196 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(196) Afin d'approuver ce plan de restructuration, ABG a procédé à l'évaluation financière en se limitant au calcul suivant: l'autofinancement (cash-flow) de la coopérative plus les effets nets découlant de l'application du plan de restructuration, moins les échéances des emprunts pendant la durée totale des crédits. Selon la Commission, cette méthode d'évaluation permet de mesurer l'aptitude de la coopérative à rembourser les emprunts aux nouveaux taux, mais ne peut être assimilée à l'évaluation de la viabilité de la coopérative, au sens où elle est entendue dans les lignes directrices de la Communauté, laquelle exige une analyse de la rentabilité de la coopérative en tant qu'entreprise privée.

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