(199) À propos de la troisième condition (proportionnalité), la Commission considère que les dispositions favorables de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 n'étaient pas suffisantes à elles seules pour permettre à AGNO de rétablir sa viabilité, ce qui est corroboré par le fait que parallèlement à ces dispositions juridiques, ABG a également rééchelonné le remboursement d'un nouveau montant de 1,899 milliard de GRD dans le cadre de cette opération.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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