(211) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 précise que l'aide à récupérer doit comprendre les intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa récupération.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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