(22) Dans le cas particulier des aides accordées à AGNO en vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92, la Commission a considéré que l'accident nucléaire de Tchernobyl entrait bien dans la catégorie des "événements extraordinaires" au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Néanmoins, la Commission a émis des doutes sur l'applicabilité de ces dispositions du traité pour un dédommagement intervenant plus de cinq ans après que les pertes ont été réellement encourues. De même, la Commission est d'avis que le montant octroyé (1,38 milliard de GRD, incluant 529,89 millions de GRD dans le cadre de l'article 19, paragraphe 1, de la loi grecque n° 2198/94) a peut-être donné lieu à un dédommagement excessif par rapport aux pertes encourues.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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