Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(33) Dans le cas de la coopérative AGNO, les mesures initiales exigées en vue du rétablissement financier prévoyaient des réductions des coûts d'exploitation, notamment réduction du personnel (150 personnes en 3 ans), des heures supplémentaires (- 80 %), des salaires supérieurs aux seuils réglementaires (- 20 %), des dépenses publicitaires (- 2 %) et des coûts généraux (- 50 millions de GRD). Ces mesures prévoyaient aussi d'assurer de nouvelles ressources, notamment par la reconstitution du capital de la coopérative, l'augmentation des cotisations de la coopérative de 50000 GRD, l'imposition d'une taxe spéciale sur les livraisons de lait (1,5 GRD par kilogramme pendant les trois premières années et 3 GRD par kilogramme après 1998) et la vente de biens fonciers. Un deuxième train de mesures était également prévu.

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