Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(47) En particulier, le plaignant note que les autorités grecques n'ont fourni aucune preuve de l'existence de programmes de restructuration exigeant le rétablissement de la viabilité des entreprises bénéficiaires, la réduction de la capacité de production, l'augmentation de leur compétitivité sur le marché concerné, et le principe de proportionnalité entre les aides accordées et la contribution du bénéficiaire à l'effort de restructuration. Il n'y a pas de programme réel visant à assurer la santé financière des coopératives; il n'y a qu'une succession de règlements de dettes.

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