Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(6) Cet échange d'informations avec les autorités grecques a permis d'établir que la coopérative AGNO a bénéficié des mesures d'aide suivantes par l'intermédiaire d'ABG: - 851 millions de GRD dans le cadre de l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92 (aide n° NN 168/97) et 529,89 millions de GRD dans le cadre de l'article 19, paragraphe 1, de la loi grecque n° 2198/94 (non notifiés) en dédommagement des pertes causées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, - 10,145 milliards de GRD dans le cadre de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 (non notifiés) dans un emprunt de consolidation lié à une dette due à des retards considérables intervenus dans la mise en oeuvre d'un projet d'investissement, - 1,899 milliard de GRD dans le cadre de la loi du gouverneur de la Banque de Grèce n° 1620 du 5 octobre 1989 autorisant les banques à consolider les emprunts des clients (non notifiés).

Aller plus loin

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