Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(65) En réponse aux observations de la partie plaignante sur l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, les autorités grecques affirment que les principaux bénéficiaires de tout programme de réaménagement des dettes sont les producteurs/membres des coopératives qui ont subi les effets économiques de catastrophes ou événements extraordinaires. Les autorités grecques rappellent que les coopératives sont tenues, du fait de leur statut, à l'obligation de racheter la production intégrale de leurs membres, contrairement à d'autres entreprises, qui peuvent agir librement et sélectionner à leur gré les quantités et la qualité des livraisons. En conséquence, elles interviennent au niveau du marché par le biais d'arrangements différents et ipso facto ne peuvent pas être traitées de la même façon.

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