(69) Les autorités grecques ne sont pas d'accord avec les affirmations de la Commission selon lesquelles ABG n'aurait pas agi suivant le principe des investisseurs privés en procédant au règlement des dettes de la coopérative AGNO en vertu de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94. Elles soulignent que l'application des dispositions de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94, qui était laissée à la discrétion d'ABG, a été décidée par le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires d'ABG sur la base du principe des investisseurs privés. ABG a agi de même pour toutes les autres entités coopératives dont les dettes ont été réglées conformément à l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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