(86) ABG conteste les allégations de la Commission selon lesquelles il y aurait un rapport entre la décision du gouvernement grec et l'attitude d'ABG. La Banque affirme qu'elle n'a pas eu besoin de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 pour rééchelonner les créances qui lui étaient dues puisque la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 autorisait toutes les banques en Grèce (privées et publiques) à négocier des modalités de réaménagement des dettes avec leurs clients. De surcroît, selon ABG, l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 n'impose pas à ABG l'obligation de régler les dettes des coopératives et ne confère aucun droit aux coopératives les habilitant à demander un rééchelonnement de leurs dettes à ABG.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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