(87) ABG affirme que, lorsqu'elle a accepté le rééchelonnement des dettes, son seul objectif a été de protéger ses intérêts commerciaux. À cet effet, ABG a énoncé ses exigences relatives aux règlements dans les circulaires n° 150/94 et 22/95, ces exigences portant notamment sur: - un plan de viabilité avec des mesures sur la restructuration financière et le remboursement des dettes, prévoyant entre autres la baisse des coûts d'exploitation (par des réductions du personnel et d'autres économies de coûts appropriées), l'arrêt des activités non rentables, l'obligation de céder le capital improductif, et l'augmentation des capitaux propres (par l'imposition d'une taxe sur les produits et l'augmentation de la participation des membres), - un échéancier pour la réalisation de la restructuration financière, - l'annulation des modalités de réaménagement de la dette si le retard de remboursement des échéances dépasse six mois, ainsi que le rétablissement des conditions initiales, - la réduction des charges financières des coopératives, - la possibilité de disposer de nouveaux crédits si les termes et les conditions du réaménagement de la dette sont respectés, - l'obligation contractuelle pour chaque coopérative bénéficiant de ces arrangements de couvrir ses besoins en matière de services bancaires par l'intermédiaire d'ABG, - un taux de sécurité pour ABG et pour les créances dues à ABG de l'ordre de 110:100, - une surveillance étroite et régulière, par ABG, de la mise en oeuvre du plan d'activité.
Décision 2002/458/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
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