Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(89) En ce qui concerne l'effacement des dettes prévu à l'article 32, paragraphe 2, de la loi grecque n° 2008/92, ABG affirme qu'il n'y a eu aucun dédommagement excessif de la coopérative AGNO pour les pertes causées par l'accident nucléaire de Tchernobyl. Il y a eu une perte de 760 millions de GRD (perte d'AGNO due à la destruction de 19000 tonnes de lait contaminé payé au prix moyen de 40 GRD par kilogramme). Le montant de 1,38 milliard de GRD réellement accordé inclut les 91 millions correspondant au manque à gagner d'AGNO (qui a été contrainte de vendre du lait pasteurisé aux producteurs de fromages), ainsi que 529,89 millions représentant les intérêts sur ces pertes. À cet égard, ABG rappelle qu'AGNO payait un prix de marché de 40 GRD par kilogramme, au lieu du prix cible de 34 GRD par kilogramme qui était alors applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).