Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(90) Selon ABG, le volume des ventes de lait frais et de yaourt d'AGNO ont accusé un recul de 8500 tonnes entre 1985 et 1986. La coopérative a ensuite été obligée de vendre cet excédent de lait à la filière de production de fromages. AGNO payait alors à ses membres jusqu'à 44,5 GRD par kilogramme de lait à transformer en fromage, soit 10,5 GRD de plus que le prix indicatif de 34 GRD par kilogramme en vigueur à cette période. Cette différence de prix justifie, selon ABG, la perte d'AGNO de l'ordre de 91 millions de GRD (8500 tonnes × 10,5 GRD par kilogramme). ABG ajoute que, pour la seule année 1987, AGNO a fourni 5,23 tonnes de lait à la filière fromagère. AGNO aurait dû pratiquer un prix de 30,03 GRD par kilogramme à ses fournisseurs de lait brut. Or, ABG précise que conformément à la politique d'intervention sur les prix du gouvernement grec, AGNO a payé ses fournisseurs au prix de 44,5 GRD par kilogramme de lait.

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