Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 95 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(95) Sur la base de telles mesures de restructuration, ABG a conclu qu'il était matériellement possible pour AGNO de rétablir sa viabilité et de rembourser ses dettes. ABG a donc accepté de rééchelonner les dettes d'AGNO. Le montant de la dette d'AGNO concernée par ces mesures s'élevait à 10,145 milliards de GRD. Selon ABG, ce montant couvre non seulement l'exécution du projet d'investissement, mais aussi les emprunts liés au fonctionnement intégral de l'usine et les intérêts sur ces emprunts. L'accord de rééchelonnement prévoyait un remboursement sur quinze ans, avec une période de grâce de trois ans durant laquelle AGNO ne devait payer aucune somme à ABG. Le paiement des intérêts devait intervenir seulement pendant la seconde moitié de l'échéance de quinze ans à un taux d'intérêt égal à 50 % des taux du marché.

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