Décision 2002/458/CE · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/458/CE
RattachementDécision 2002/458/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2000 (CELEX 32002D0458)
RéférenceConsidérant 96 de la décision 2002/458/CEEUR-Lex →

(96) Compte tenu du haut niveau d'endettement d'AGNO, une partie importante de la dette n'a pu être couverte par les dispositions de l'article 5 de la loi grecque n° 2237/94 parce qu'elle n'était pas exigible au 31 décembre 1993. Ainsi, ABG a décidé de rééchelonner le remboursement d'un montant supplémentaire de 1,899 milliard de GRD en vertu de la loi n° 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989. Il a été convenu que le remboursement s'effectuerait sur dix ans, avec une période de grâce de deux ans au cours de laquelle seuls les intérêts seraient payés au taux de 21,5 %.

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