Décision 2002/494/JAI · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/494/JAI
RattachementDécision 2002/494/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0494)
Référencearticle 2 de la décision 2002/494/JAIEUR-Lex →

Collecte et échange d'informations

1. La tâche de chaque point de contact consiste à fournir, sur demande et conformément aux arrangements pertinents existant entre les États membres et à la législation nationale applicable, toutes les informations disponibles qui peuvent présenter un intérêt pour les enquêtes concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou à faciliter la coopération avec les autorités nationales compétentes.

2. Dans les limites de la législation nationale applicable, les points de contact peuvent échanger des informations pertinentes sans y être invités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).