Décision 2002/525/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/525/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2002/525/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0525)
RéférenceAnnexe de la décision 2002/525/CEEUR-Lex →

"ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a)

>TABLE>

Notes

- Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène, pour autant que ces substances n'aient pas été introduites intentionnellement(1).

- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans l'aluminium est également tolérée, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement(2).

- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans le cuivre constituant les matériaux de frottement pour les garnitures de frein est tolérée jusqu'au 1er juillet 2007, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement(3).

- La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).

- Jusqu'au 1er juillet 2007, les nouvelles pièces de rechange destinées à la réparation(4) des parties de véhicules exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), bénéficient également de cette exemption.

(1) Par "introduit intentionnellement", il faut entendre "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un matériau ou d'un composant lorsque sa présence continue dans le produit final est souhaitée en vue de lui conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques". L'utilisation de matériaux recyclés comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, lorsque certaines parties des matières recyclées peuvent contenir des quantités de métaux faisant l'objet d'une réglementation, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.

(2) Voir note 1.

(3) Voir note 1.

(4) Cette clause s'applique aux pièces de rechange et non aux composants destinés à l'entretien normal des véhicules. Elle ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l'objet de rubriques spécifiques."

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).