(39) Au demeurant, les opérations effectuées par l'EPIC CdF, CdF Énergie et Sidec "ont été économiquement rationnelles et n'apparaissent pas critiquables au regard des règles relatives aux aides d'État". Concernant la mise à disposition gratuite de divers équipements aux acheteurs de houille, il s'agirait de prestations de services à caractère commercial, annexes aux prestations principales de ces opérateurs, et qui relèvent d'un comportement commercial normal. Quant aux avances permanentes de fonds effectuées par les membres de CdF Énergie, il s'agirait d'une procédure normale s'agissant d'un GIE, entité sans capital. Enfin, les autorités françaises estiment que la pratique de la garantie de décote n'est pas, en elle-même, contestable. "Lorsque les contrats ont été conclus, le prix élevé du fioul faisait apparaître la garantie de décote comme une garantie symbolique qui ne constituait pas un élément central de choix du prestataire." "Il convient en effet de replacer ce dossier dans le contexte du début des années quatre-vingt, marquées par des prix du pétrole élevés et par la recherche d'une diversification des ressources énergétiques." En outre, dès 1988, face au retournement de conjoncture des prix de l'énergie, CdF Énergie aurait essayé d'obtenir une renégociation des contrats afin de les rendre moins pénalisants pour le groupe.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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