(40) Les autorités françaises soulignent enfin que, contrairement à ce que prétend la Commission, les effets des mesures en cause sur la concurrence ont été très limités. Afin d'étayer cette thèse, la France estime que le marché des consommateurs du secteur industriel, résidentiel et tertiaire, exclusion faite des consommations propres du groupe Charbonnages de France et des livraisons à l'entreprise Électricité de France et à la sidérurgie, n'est pas le marché adéquat. Le marché devrait être étendu au charbonvapeur, de surcroît non limité au seul marché français dans la mesure où ce produit, sans caractéristiques spécifiques, peut être utilisé dans le monde entier. Il faudrait en outre, selon la France, étendre le marché considéré à d'autres sources d'énergie pouvant être utilisées aux mêmes fins que le charbon-vapeur, en l'occurrence le gaz et le fuel. Les parts de marché détenues par CdF Énergie sur ce marché étendu seraient en définitive très limitées. IV. COMMENTAIRES DU ROYAUME-UNI
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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