(45) La Commission constate que la France n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle, d'une part, les aides autorisées par la Commission pour le soutien de la production houillère ont été "spécifiquement affectées" à cette fin et, d'autre part, les fonds qui ont financé les mesures contestées auraient pour origine les résultats bénéficiaires des filiales de Charbonnages de France. Concernant les aides autorisées par la Commission dans le cadre du secteur houiller, la France se borne à rappeler leur ventilation suivant les catégories d'aides prévues par la décision n° 3632/93/CECA. Cette ventilation, qui se retrouve dans les notifications annuelles des aides à l'industrie houillère par l'État français, ainsi que dans les décisions d'autorisation de la Commission, ne donne toutefois aucune indication quant à l'affectation réelle des aides par le bénéficiaire.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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