(46) Conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, les autorités françaises rappellent que les aides à l'industrie houillère ont été affectées, pour partie, "à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente des tonnages de houilles extraits". Le mécanisme de garantie de décote constitue un des éléments intervenant dans la valeur de cet écart, dans la mesure où, par l'octroi de rabais et de ristournes, il contribue à une diminution du prix de vente de la houille extraite par Charbonnages de France. Or il n'existe aucun élément qui permettrait de démontrer qu'une partie de cet écart serait couverte par les aides versées par l'État français, et qu'une autre partie de cet écart - correspondant à la diminution du prix de la houille du fait de la mise en oeuvre du mécanisme de garantie de décote - serait par contre couverte par des résultats bénéficiaires de certaines filiales du groupe Charbonnages de France. Il paraît, au contraire, tout à fait logique de considérer que la totalité des pertes liées à l'exploitation houillère en France, y compris les pertes liées à la diminution du prix de vente de la houille suite à la mise en oeuvre du mécanisme de garantie de décote, a été couverte par des aides d'État.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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