(49) La Commission considère, dès lors que l'on évoque le concept de consolidation visant à présenter le résultat d'un groupe de sociétés comme si elles ne formaient qu'une seule entité, que le résultat des activités bénéficiaires devrait d'abord être imputé sur le résultat négatif des activités déficitaires du groupe. Par conséquent, si l'argument invoqué par la France devait être retenu, l'analyse des besoins en aides d'État destinées à couvrir les pertes liées à l'exploitation houillère devrait prendre en compte le résultat consolidé, c'est-à-dire après imputation de l'ensemble des produits du groupe consolidé sur l'ensemble des charges du même groupe. La position soutenue par la France est à cet égard incohérente. En effet, selon la France, la consolidation des comptes - et l'épongement consécutif du déficit de certaines filiales par le bénéfice d'autres filiales - ne s'appliquerait, pour ce qui concerne les pertes liées à la production de houille, qu'au seul déficit résultant de la compensation de la garantie de décote supportée par l'EPIC CdF.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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