(56) Il convient dès lors d'examiner si les aides affectées dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de garantie de décote, des investissements commerciaux ainsi que des avances permanentes à CdF Énergie, répondent aux conditions et critères prévus par la décision n° 3632/93/CECA, et plus particulièrement aux termes des décisions 95/465/CECA, 95/519/CECA, 96/458/CECA et 2001/85/CECA. Si tel n'est pas le cas, la Commission devra en conclure que ces aides, ou une partie de ces aides, ont été affectées par Charbonnages de France à des fins contraires aux dispositions applicables en la matière.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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