(57) À cet égard, il ressort que les aides affectées dans le cadre des mécanismes contestés ne répondent en tout état de cause pas aux conditions fixées pour l'octroi des aides à la couverture de charges exceptionnelles. Elles ne répondent en effet à aucune des catégories de coûts visés à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA, ni plus particulièrement aux charges explicitement mentionnées dans les décisions de la Commission autorisant annuellement l'octroi par la France d'aides à l'industrie houillère. Les aides prévues à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA sont en effet strictement limitées à la couverture de coûts qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé). Il est en outre évident que les aides octroyées dans le cadre de ces mécanismes ne répondent pas aux objectifs et aux critères prévus par l'article 6 de ladite décision pour l'octroi d'aides à la recherche et au développement.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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