(59) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, qui renvoie aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, les aides à la réduction d'activité sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. L'article 3, paragraphe 1, de ladite décision détermine par conséquent l'enveloppe maximale des aides admissibles. Or, comme il a été indiqué au considérant 23, les rabais importants accordés à Sidec ont amené CdF Énergie à vendre la houille à un prix inférieur à ceux qui prévalent sur les marchés internationaux. Ces rabais ont par conséquent été financés par des aides qui, pour une certaine partie, excédaient le plafond admissible prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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