(62) La Commission précise que ses services n'ont pas été en mesure de procéder eux-mêmes, comme pour l'année 1993, au calcul du prix moyen annuel des ventes de houille par CdF Énergie à Sidec pour l'année 1994 et pour les années suivantes. En effet, aucun rapport spécial des commissaires aux comptes n'a été déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris pour ces années concernant les activités de Sidec. Cela étant, compte tenu de la situation du marché houiller et énergétique, au niveau français et au niveau mondial, il faut considérer que les conclusions auxquelles la Commission est parvenue concernant les prix pratiqués par CdF Énergie au cours de l'année 1993 sont également pertinentes pour les années 1994 à 1997 (considérants 35 à 37). Il faut remarquer à cet égard que les différentes pratiques commerciales et financières en 1994 et au cours des années suivantes, telles qu'elles ressortent des documents financiers et des rapports d'activité du groupe Charbonnages de France, sont identiques à celles des années précédentes. Il faut donc en conclure que CdF Énergie a vendu à Sidec, en 1994 et au cours des années suivantes, la houille à un prix inférieur aux cours internationaux des charbons industriels de même type vendus sur le marché concurrentiel.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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