(63) En outre, il faut considérer que non seulement les aides utilisées par CdF Énergie pour couvrir les rabais liés à la garantie de décote, mais également les aides affectées à des investissements commerciaux, ainsi que celles affectées aux avances permanentes à CdF Énergie, ont conduit le groupe Charbonnages de France à pratiquer des prix rendus pour le charbon inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. C'est en effet l'ensemble de ces mécanismes mis en oeuvre conjointement, et financés par des aides d'État, qui a permis à CdF Énergie de pratiquer des prix inférieurs aux prix de référence du charbon sur les marchés internationaux. Or, l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA prescrit que le montant de l'aide ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. Il faut dès lors considérer que les aides affectées à l'ensemble des mécanismes contestés ont été versées en infraction à cette disposition. V.2.c) Aides destinées au charbon importé
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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