(71) Or, force est de constater que le mécanisme même de garantie de décote, dont il s'avère que la mise en oeuvre a été financée au moyen d'aides d'État, était de nature à créer des distorsions de concurrence contraires au marché communautaire. En effet, ce mécanisme était susceptible d'inciter CdF Énergie, et l'a conduit effectivement, à pratiquer des prix pour la houille inférieurs à ceux généralement pratiqués sur les marchés internationaux. L'analyse détaillée de certaines données relatives à l'année 1993, qui a notamment conduit la Commission à adresser une lettre de mise en demeure à la France, démontre très clairement l'avantage quantitatif que réservait ce mécanisme au groupe Charbonnages de France par rapport à la concurrence (considérant 35). Ne pouvant offrir à la même clientèle des conditions de fourniture de charbon aussi favorables que celles offertes par le groupe Charbonnages de France, les plaignants ont par conséquent été écartés d'une part substantielle du marché pertinent tel que décrit aux considérants 14 à 16.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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