(76) Les autorités françaises tentent de minimiser la position dominante acquise par CdF Énergie, en invoquant le fait que le marché des chaufferies industrielles est trop restreint et devrait être étendu au marché du charbon-vapeur, voire à d'autres sources d'énergie (considérant 40). L'analyse de la Commission devrait en outre dépasser le territoire français dans la mesure où le charbon est utilisé dans le monde entier. La Commission ne peut souscrire à cette argumentation. En effet, il faut rappeler que certains clients français, notamment la SNET et Électricité de France, sont des marchés captifs, non ouverts de facto à la concurrence, et qui ne peuvent par conséquent être incorporés dans le marché pertinent. En outre, la France n'indique aucunement dans quelle mesure cette définition du marché pertinent serait susceptible d'influencer l'examen des éventuelles distorsions de concurrence causées par Charbonnages de France au détriment des plaignants. VI. CONCLUSION
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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