(78) Ces aides doivent être considérées comme incompatibles avec les dispositions de la décision n° 3632/93/CECA car elles ne répondent pas aux critères et conditions prévus dans ladite décision pour être compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. Plus particulièrement, ces aides n'ont pas été octroyées dans le strict respect, d'une part, de la décision de la Commission qui approuve le plan de réduction d'activité soumis par les autorités françaises dans le cadre du pacte charbonnier national, et, d'autre part, des décisions qui autorisent les aides que la France accorde annuellement à l'industrie houillère. Il faut dès lors conclure que ces aides ont été détournées de l'affectation pour laquelle elles pouvaient être, et ont été, autorisées en vertu de la décision n° 3632/93/CECA.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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