Décision (CELEX 32002D0541) · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
RéférenceConsidérant 79 de la décision (CELEX 32002D0541)EUR-Lex →

(79) En conséquence, les montants d'aides qui se rapportent aux années 1994, 1995 et 1996, années pour lesquelles la Commission a autorisé la totalité des aides notifiées par la France, soit un total de 120801157 FRF (18416018 euros), doivent être remboursés par le groupe Charbonnages de France à l'État français. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la décision n° 3632/93/CECA, les sommes à rembourser par Charbonnages de France doivent être considérées comme un avantage anormal sous la forme d'une avance de trésorerie injustifiée et, comme telles, devront faire l'objet d'une rémunération au taux du marché par le bénéficiaire. Les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle les aides octroyées annuellement par l'État français, dont font partie les montants qui doivent être remboursés par Charbonnages de France, ont été versées à l'entreprise bénéficiaire.

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