(81) Concernant les années 1998 à 2001, la Commission a autorisé les aides notifiées par la France en faveur de l'industrie houillère, sous réserve d'un montant provisionnel s'élevant à 45 millions de FRF (6860206 euros) pour chacune des années 1998 à 2000 conformément aux décisions 2001/85/CECA(16) et 2001/58/CECA(17), et à 10 millions de FRF (1524490 euros) pour l'année 2001 conformément à la décision 2001/678/CECA(18). Aux termes de ces décisions, la Commission doit statuer sur ces montants en tenant compte des résultats de l'examen de la plainte faisant l'objet de la présente décision. Or, sur la base des considérations qui précèdent, il faut considérer qu'une partie de ces montants d'aides est destinée à être affectée - ou a été affectée en anticipation d'une décision de la Commission - aux compensations des garanties de décote versées par l'EPIC CdF à CdF Énergie et par CdF Énergie à Sidec pour ces années. Il ressort à cet égard de la lettre des autorités françaises du 8 avril 1999 que treize contrats prévoyant une garantie de décote étaient encore en cours à cette date. Il est dès lors demandé à la France de notifier à la Commission les montants des compensations des garanties de décote versés par l'EPIC CdF à CdF Énergie et par CdF Énergie à Sidec pour ces années. Sur la base de ces informations, la Commission pourra statuer définitivement sur les montants d'aide notifiés par la France pour les années 1998 à 2001 qui n'ont pas été autorisés.
Décision (CELEX 32002D0541) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0541)
RattachementDécision (CELEX 32002D0541)
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0541)
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