Décision 2002/581/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2002/581/CEEUR-Lex →

(10) La Commission a considéré provisoirement que l'aide accordée en application de la loi 461/98 et du décret 153/99 pour les fusions bancaires pouvait être incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87 et ce, pour les motifs suivants: - La loi 461/98 et le décret 153/99 octroient des avantages fiscaux pour les fusions bancaires qui favorisent certaines entreprises - en particulier celles qui réalisent des opérations de fusion - en leur permettant d'atteindre une plus grande dimension et de réaliser des économies d'échelle à un coût réduit. Puisqu'il est réservé au secteur bancaire, le régime constitue un régime sectoriel et entre ainsi dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. - L'avantage est octroyé par le biais de la renonciation à la perception de recettes, soit par le biais des ressources d'État. L'aide influe sur les échanges entre États membres puisqu'elle facilite l'expansion des banques italiennes à l'étranger et rend plus difficile l'entrée des banques étrangères en Italie. - L'aide aux banques ne rentre pas dans les limites de la règle de minimis. Les autorités italiennes soutiennent que les avantages fiscaux pour les banques sont justifiés par le fait qu'ils sont nécessaires à la consolidation et à la modernisation du secteur bancaire. La Commission avait des doutes sur le fait que cela puisse permettre de considérer l'aide compatible sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Le traité reconnaît à la Commission la compétence exclusive de vérifier que les projets d'aide satisfont à ce critère de compatibilité, et pour ce motif, il requiert la notification préliminaire. Par ailleurs, l'aide ne satisfait pas non plus aux conditions établies dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(3). Les mesures en question peuvent aussi constituer des aides au fonctionnement, dans la mesure où elles ne sont pas liées à la réalisation de projets spécifiques et où elles réduisent les dépenses courantes des entreprises. La Commission n'était pas en mesure d'en évaluer le montant exact dans le cadre de l'examen préventif. Pour ces motifs, la Commission a entamé la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).