(13) Ces attentes seraient justifiées par le fait que la Commission n'a pas remis en question la loi 218 du 30 juillet 1990, qui accordait des avantages similaires. En effet, dans sa communication adressée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, relative aux aides décidées par l'Italie en faveur du Banco di Napoli(4), la Commission a observé ce qui suit: "En permettant la réévaluation des actifs en régime d'exemption fiscale partielle et en prévoyant la recapitalisation de certaines banques historiquement sous-capitalisées [...] afin de respecter les niveaux minimaux de fonds propres qui ont été relevés par les nouvelles directives communautaires dans le domaine bancaire, la loi 'Amato' a permis de remplacer une garantie d'État illimitée en faveur des banques publiques par des apports de fonds propres d'un montant limité. De cette façon a été mis en marche le processus destiné à soumettre les banques publiques et les banques privées à un traitement identique, ce qui limite les distorsions de concurrence. [...] Par conséquent, l'augmentation de capital en faveur du Banco prévue conformément à la loi 'Amato' ne constitue pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE."
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
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