(21) Les mesures visées au considérant 5, points 2 et 5, et en partie points 3 et 4, concernent la rétrocession à l'organisme apporteur des biens et actifs non indispensables à la réalisation de l'objet social qui avaient été transférés aux banques sur la base de la loi 218 du 30 juillet 1990. Au moment de la transformation des banques publiques en sociétés anonymes détenues par les fondations bancaires, les opérateurs ont attribué ces participations à la banque plutôt qu'à la fondation, pour éviter la taxation des plus-values relatives à ces actifs. Par la suite, dans le cas des participations au capital de la Banca d'Italia, il n'y a même pas eu de possibilité d'attribuer ces participations à la fondation. Conformément à la loi 141 du 7 mars 1938, les fondations ne rentraient pas dans le groupe des institutions autorisées à détenir des parts dans le capital de la Banca d'Italia. Le décret 153/99 a modifié ces dispositions et a permis aux fondations d'acquérir les participations. Alors qu'elles augmentent le patrimoine de la banque, les participations non indispensables à la réalisation de l'objet social ne contribuent pas à son activité et elles en réduisent les indices de rentabilité. Les mesures mentionnées rendent possible le transfert de ces actifs aux fondations sans charges fiscales, afin de ne pas pénaliser les banques à la suite du processus de privatisation.
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
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