(29) L'analyse de la Commission porte sur un régime d'aides, c'est-à-dire l'instrument par lequel l'État membre offre des avantages fiscaux à chaque institution financière qui répond aux conditions préétablies. L'État membre n'a pas octroyé d'avantages sur une base individuelle, et il n'a pas notifié chaque cas individuel à la Commission. Par conséquent, et à la lumière de la nature même de la mesure, la Commission est tenue d'effectuer un examen général et abstrait du régime, tant du point de vue de sa qualification comme aide d'État que du point de vue de sa compatibilité. Elle est compétente pour un tel examen, conformément au traité, au règlement (CE) n° 659/1999 et à la jurisprudence de la Cour(9). La Commission n'examine pas l'application du régime à chacune des 76 opérations de fusion ou acquisition visées plus haut, ni au nombre non précisé d'opérations de transfert d'actifs entre banques et fondations bancaires.
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
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