Décision 2002/581/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2002/581/CEEUR-Lex →

(32) La Commission reconnaît que la nature particulière de l'activité bancaire pourrait, en principe, justifier l'introduction de dispositions fiscales spécifiques pour le secteur. Toutefois, les mesures à l'examen ne représentent pas une adaptation du système général aux caractéristiques particulières de l'activité bancaire, mais elles constituent une aide ad hoc ayant pour effet d'améliorer la compétitivité de certaines entreprises, à savoir les banques qui prennent part à des fusions, et seulement pour certaines opérations. Le fait que le secteur bancaire puisse se trouver dans la nécessité de se restructurer à un moment particulier de son histoire est un fait extrinsèque, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement normal du système fiscal dans le cadre du secteur bancaire. Il n'implique donc pas que, en fonction de la nature ou de la structure générale du système, l'activité bancaire doive bénéficier de dispositions plus favorables en matière de fusions. Pour ces motifs, la thèse selon laquelle les mesures en question sont justifiées par la nature ou la structure générale du système ne peut être admise. Elles représentent une dérogation au régime fiscal en vigueur. "Selon la jurisprudence de la Cour, d'une part, des aides en forme d'un programme d'aides peuvent concerner tout un secteur économique et relever néanmoins de l'article 92, paragraphe 1, du traité (maintenant article 87, paragraphe 1) et, d'autre part, une mesure destinée à exempter partiellement les entreprises d'un secteur industriel particulier des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système, doit être considérée comme une aide."(12) Il apparaît tout aussi clairement que le caractère fiscal de la mesure en question n'est pas suffisant pour la soustraire à l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité(13).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).