(39) L'argumentation avancée au considérant 38 ne s'applique cependant pas si les participations au capital de la Banca d'Italia ont été obtenues à titre gratuit et transférées aux fondations à titre onéreux ou soumises à une réévaluation. Si le placement des participations dans la banque doit être vu comme une opération purement temporaire, concernant la période pendant laquelle la solution préférée - consistant à attribuer les actifs à la fondation - n'était pas encore autorisée, alors, la banque ne doit en retirer aucun bénéfice par rapport à l'hypothèse dans laquelle les participations auraient été placées initialement dans la fondation. En d'autres termes, les banques ne doivent pas être pénalisées par l'imposition d'une opération qui corrige un transfert non volontaire, mais elles ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'une exemption fiscale pour une opération qui leur permet de réaliser la valeur des participations ou d'augmenter leur propre capital. Il faut donc considérer que l'exemption fiscale du transfert des parts de la Banca d'Italia ne constitue pas une aide seulement dans le cas où la double opération, consistant en l'attribution des participations à la banque et en leur transfert subséquent à la fondation, ne produit pas d'effets sur le bilan de la banque.
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
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