Décision 2002/581/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 2002/581/CEEUR-Lex →

(47) Quant à la compatibilité au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (avec référence au développement de certaines activités économiques)(18), il faut noter que les conditions ne sont pas réunies pour appliquer les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Le régime n'est pas limité aux petites et moyennes entreprises. Les aides n'ont pas été notifiées individuellement à la Commission, et aucun plan de restructuration n'a été présenté. En général, les banques qui bénéficient de l'aide ne sont pas en difficulté, et l'aide n'est pas destinée à rétablir une rentabilité économico-financière à long terme. Les orientations exigent l'adoption de mesures tendant à compenser, dans la mesure du possible, d'éventuelles répercussions négatives de l'aide sur les concurrents. Dans le cas présent, l'aide est en fait destinée à renforcer la position des bénéficiaires par rapport aux concurrents qui n'en bénéficient pas. En ce qui concerne les aides destinées aux petites et moyennes entreprises, la Commission constate que le régime ne s'applique pas seulement aux PME et que les mesures d'allégement ne peuvent être qualifiées d'aides à l'investissement ou d'aides pour d'autres types de dépenses qui pourraient autrement être jugées compatibles. Aucune autre caractéristique du régime ne permet à la Commission de le juger compatible pour d'autres motifs au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c). En outre, cette disposition exige que les aides "n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", condition que la Commission n'estime pas remplie en l'espèce. En effet, par rapport à des mesures précédentes(19) qui peuvent avoir facilité par les banques publiques de la forme de sociétés anonymes, en réduisant, du point de vue de la concurrence, les déséquilibres avec les autres banques (considérants 51 à 54), les présentes mesures ont eu essentiellement pour effet d'améliorer la compétitivité des bénéficiaires dans un secteur caractérisé par une concurrence internationale intense.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).