(53) En outre, le fait que, à l'époque, la Commission n'a pas soulevé d'objections sur les autres mesures, peut-être plus semblables à celles introduites par le décret 153/99, n'implique pas que la Commission doive considérer favorablement ces dernières. Une exonération fiscale des transferts d'actifs de la fondation bancaire à la banque destinataire de l'apport ne doit pas nécessairement être évaluée de la même façon qu'une opération analogue de rétrocession de la banque destinataire à la fondation. En effet, l'apport, une fois pour toutes, des actifs à la banque pourrait avoir pour effet de faciliter la transformation des banques publiques en sociétés anonymes. La rétrocession de ces actifs aux fondations, éventuellement réévalués, en exonération d'impôt, a pour objectif (et pour effet) d'améliorer les indices de rentabilité de la banque.
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
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