(59) L'avantage est octroyé par le biais d'une renonciation à des recettes fiscales, c'est-à-dire par le biais de ressources d'État. L'aide octroyée aux banques est sélective. Elle est en effet discriminatoire à l'intérieur du secteur et vis-à-vis des autres secteurs. Les mesures examinées ne représentent pas une adaptation du système général aux caractéristiques spécifiques de l'activité bancaire, mais bien une aide ad hoc ayant pour effet d'améliorer la compétitivité de certaines entreprises, et plus précisément des banques participant à des opérations de fusion. Les mesures ne sont pas justifiées par la nature ou la structure générale du système, à la seule exception de l'exonération fiscale pour les transferts aux fondations bancaires des participations au capital de la Banca d'Italia (article 27, paragraphe 2, du décret 153/99), dans la mesure où la double opération que constituent l'attribution des parts à la banque et leur transfert subséquent à la fondation ne produit pas d'effets sur le bilan de la banque.
Décision 2002/581/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/581/CE
RattachementDécision 2002/581/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0581)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.