(23) Se fondant sur ces observations, les autorités italiennes ont soutenu, toujours dans la lettre du 30 novembre 1998, que la mesure d'aide relevait des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, en tant que constituant des "aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires".
Décision 2002/597/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/597/CE
RattachementDécision 2002/597/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2002 (CELEX 32002D0597)
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