(35) Pour vérifier si la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité s'applique en l'espèce, il faut examiner les aides en question à la lumière du point 11.2.1 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(8) (ci-après dénommées "les lignes directrices"), portant sur les aides destinées à la réparation de dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires. Comme l'indique ce point, les règles relatives à de telles aides sont des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité. C'est pourquoi la Commission a constamment soutenu que les notions de "calamité naturelle" et d'"événement extraordinaire" dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b), doivent être interprétées de manière restrictive.
Décision 2002/597/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/597/CE
RattachementDécision 2002/597/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2002 (CELEX 32002D0597)
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