(51) La Commission doit donc en conclure que les mesures d'aide prévue par l'article 4 de la loi n° 290 du 17 août 1999 constituent des aides au fonctionnement et sont en tant que telles incompatibles avec le marché commun. La présente décision concerne le seul régime d'aides de nature générale et abstraite qui, pour les motifs exposés ci-dessus, ne répond pas aux règles applicables. Elle ne préjuge en rien de l'examen d'aides éventuelles particulières accordées à certaines entreprises qui pourraient bénéficier d'une dérogation et devraient être notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux fins d'examen. La présente décision ne concerne pas les opérations de crédit agricole, ni les prêts d'exercice et d'amélioration devant arriver à échéance le 31 mars 1998 auxquelles l'article 4 fait référence en prévoyant une dérogation pour les délais et n'exerce aucun effet sur ces opérations. V. CONCLUSIONS
Décision 2002/597/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/597/CE
RattachementDécision 2002/597/CE
Versionacte d'origine du 03/04/2002 (CELEX 32002D0597)
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