(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "droit antidumping étendu"). La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes des listes successives de requérants(5) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97.
Décision 2002/606/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/606/CE
RattachementDécision 2002/606/CE
Versionacte d'origine du 16/07/2002 (CELEX 32002D0606)
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